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Ajout · Suppression
Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d'information, les opérateursAjout : ,Suppression : deAjout : mentionnésSuppression : communicationsAjout : àSuppression : électroniquesAjout : l'articleSuppression : peuventAjout : L.Suppression : recourirAjout : 1332-1 du code de la défense, Suppression : surAjout : ainsi
Suppression : les
Ajout : désignés
Suppression : réseaux
Ajout : en
Ajout : vertu
de
Ajout : leur activité d'exploitant d'un réseau de
communications électroniques
Suppression : qu'ils exploitent,
Ajout : ouvert
Suppression : après
Ajout : au
Suppression : en
Ajout : public,
Suppression : avoir
Ajout : recourent,
Suppression : informé
Ajout : sur
Suppression : l'autorité
Ajout : les
Suppression : nationale
Ajout : réseaux
de
Suppression : sécurité
Ajout : communications
Suppression : des
Ajout : électroniques
Suppression : systèmes
Ajout : qu'ils
Suppression : d'information
Ajout : exploitent
, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques
Ajout : fournis par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés.
Suppression : A
Ajout : Ces
Suppression : la
Ajout : dispositifs
Suppression : demande
Ajout : sont
Ajout : mis en œuvre pour répondre aux demandes
de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
Suppression : , lorsque
Ajout : .
Suppression : celle-ci
Ajout : Lorsqu'elle
a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information,
Suppression : les
Ajout : l'autorité
Suppression : opérateurs
Ajout : nationale
de
Suppression : communications électroniques ayant mis en œuvre les dispositifs prévus
Ajout : sécurité
Suppression : au
Ajout : des
Suppression : premier
Ajout : systèmes
Suppression : alinéa
Ajout : d'information
Suppression : procèdent,
Ajout : demande
aux
Suppression : fins
Ajout : opérateurs
de
Suppression : prévenir la menace, à leur exploitation, en recourant, le cas
Ajout : communications
Suppression : échéant,
Ajout : électroniques
Suppression : à
Ajout : d'exploiter
Suppression : des
Ajout : les
marqueurs techniques
Suppression : que cette autorité leur
Ajout : qu'elle
fournit. Par dérogation au II de l'article L. 34-1 , les opérateurs
Suppression : de
Ajout : mentionnés
Suppression : communications
Ajout : au
Suppression : électroniques
Ajout : premier
Ajout : alinéa du présent article
sont autorisés à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation d'un évènement détecté par les dispositifs mentionnés au
Ajout : même
premier alinéa
Suppression : du présent article
. Les données recueillies dans le cadre de l'exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites. Lorsque sont détectés des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information, les opérateurs
Suppression : de
Ajout : mentionnés
Suppression : communications
Ajout : audit
Suppression : électroniques
Ajout : premier
Ajout : alinéa
en informent sans délai l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information. A la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, les opérateurs
Suppression : de
Ajout : mentionnés
Suppression : communications
Ajout : au
Suppression : électroniques
Ajout : même
Ajout : premier alinéa
informent leurs abonnés de la vulnérabilité de leurs systèmes d'information ou des atteintes qu'ils ont subies. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci détermine notamment les catégories de données pouvant être conservées par les opérateurs
Ajout : mentionnés au premier alinéa, les modalités
de
Suppression : communications
Ajout : compensation
Suppression : électroniques
Ajout : des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre par les opérateurs, à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, ainsi que les garanties d'une juste rémunération pour la mise en place des dispositifs mentionnés au même premier alinéa