Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 août 2018
Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires : 1° Une découverte ou une création indépendante ; 2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.
Version en vigueur depuis le 1 août 2018
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.