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Article L123-2

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.

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Article L123-2 — Code des relations entre le public et l'administration — Lexorizon