Version en vigueur depuis le 12 août 2018
Lorsqu'une personne de bonne foi, à partir de la présentation écrite, précise et complète de l'origine de propriété et de l'archive originale, demande à l'administration des archives de prendre formellement position sur la nature d'archive privée n'appartenant pas au domaine public d'une archive qu'elle détient, l'administration des archives répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037310260Cette aide générée porte sur Article L212-1-1 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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