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Version en vigueur depuis le 8 juin 2018
S'il est fait droit à la demande de suspension prévue à l'article précédent, le tribunal fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration d'un délai de trois mois. La mesure suspend les délais de procédure mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 643-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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