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Version en vigueur depuis le 8 juin 2018
Le tribunal est saisi par requête des demandes présentées en application de l'article L. 694-3 . Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment convoqué le coordinateur et les praticiens de l'insolvabilité désignés dans les procédures incluses dans la procédure de coordination.
Version en vigueur depuis le 8 juin 2018
Cartographie jurisprudentielle
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