Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 25 octobre 2018 au 1 novembre 2024
Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 ou d'une procédure judiciaire en cours.