Version en vigueur du 1 novembre 2024 au 1 janvier 2029
Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République et, sur l'autorisation de celui-ci, à l'égard des assistants spécialisés lorsqu'ils accomplissent les missions confiées par les magistrats mentionnées à l' article 706 du code de procédure pénale , avec lesquels ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 du présent code ou d'une procédure judiciaire en cours.
Version en vigueur du 25 octobre 2018 au 1 novembre 2024
Cartographie jurisprudentielle
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