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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 15 mars 2019
Pour l'application de l'article R. 218-9 aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16, la référence à l'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 est remplacée par la référence à l'ordonnance prévue à l'article R. 312-5.