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Version en vigueur depuis le 8 novembre 2018
Les membres des collèges mentionnés aux articles A. 80 CB-3-4 et A. 80 CB-3-5 sont convoqués : -par le directeur général des douanes et droits indirects lorsque le collège est national ; -par le directeur interrégional, lorsque le collège est territorial ; -par le directeur régional, lorsque le collège relève de l'article 3. Chaque convocation vaut nomination des membres du collège se réunissant en vue du second examen d'un ou plusieurs dossiers.
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Cartographie jurisprudentielle
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