Article R214-234
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 , R. 214-203-2 , R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4 , R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9 . Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.
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