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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Outre les dispositions prévues à l'article L. 151-7 , dans les zones d'aménagement concerté, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent : 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.
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Cartographie jurisprudentielle
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