Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande. Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité. L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique. Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037658768Cette aide générée porte sur Article D423-7 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.