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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 25 octobre 2023
Version en vigueur du 25 octobre 2023 au 28 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. Les offres sont appréciées lot par lot. Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 .
Nouvelle version :
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base Suppression : d'unAjout : du
Ajout : critère du prix
ou
Suppression : plusieurs
Ajout : du
Ajout : coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de
critères
Suppression : objectifs,
Ajout : non
Suppression : précis
Ajout : discriminatoires
et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution
Ajout : , parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux
. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. Les offres sont appréciées lot par lot
Ajout : , sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application du second alinéa de l'article L
.
Ajout : 2151-1.
Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 .