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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 20 %
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Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base Suppression : du critère du prixAjout : d'un ou Suppression : du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité deAjout : plusieurs critères Suppression : nonAjout : objectifs, Suppression : discriminatoiresAjout : précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécutionSuppression : , parmi lesquels figure le critère du prix ou duAjout : . Suppression : coûtAjout : Au Suppression : etAjout : moins un Suppression : ou plusieursAjout : de Suppression : autresAjout : ces critères Suppression : comprenantAjout : prend Suppression : desAjout : en Suppression : aspectsAjout : compte Suppression : qualitatifs,Ajout : les Suppression : environnementauxAjout : caractéristiques Suppression : ouAjout : environnementales Suppression : sociauxAjout : de l'offre. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certains acheteurs, le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l'acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l'exécution de ce marché. Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application du second alinéa de l'article L. 2151-1. Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 .