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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 27 décembre 2019
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 9 décembre 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée.
Nouvelle version :
Ajout : I.-La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur Ajout : tout ou partie de la Ajout : conception, de la construction et Ajout : de l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris
Ajout : au sens du II de l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée
Ajout : ainsi que sur la maintenance des éléments qui sont remis en gestion à Ile-de-France Mobilités en application des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée
.
Ajout : II.-Sur décision de la Société du Grand Paris, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l'opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée au I du présent article peut se voir transférer, avec l'accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par la Société du Grand Paris et pouvant concourir à l'exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l'opérateur économique attributaire est modifiée afin d'inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés.