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Les maîtres d'ouvrage sont les responsables principaux de l'ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d'intérêt général, définie au titre II , sous réserveSuppression : , Suppression : d'une part, des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d'ouvrageSuppression : et, Suppression : d'autre part, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariatAjout : , de l'article L. Ajout : 121-5 du code de la voirie routière et des articles L. 115-2 et L. 115-3 du même code. Sont maîtres d'ouvrage les acheteurs suivants : 1° L'Etat et ses établissements publics ; 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; 3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; 4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.