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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1 , lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ; 2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8 , lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice.