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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.