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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsqu'il met en place un système d'acquisition dynamique et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur respecte les règles de l'appel d'offres restreint sous réserve des dispositions des articles R. 2162-39 , R. 2162-41 à R. 2162-47 et R. 2162-49 à R. 2162-51 .