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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l'acheteur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un tel catalogue.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Cartographie jurisprudentielle
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