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Version en vigueur du 1 avril 2019 au 22 juillet 2019
L'acheteur peut fixer le montant de l'avance calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions des articles R. 2191-36 à R. 2191-42. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.