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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 octobre 2020 au 30 décembre 2022
Version en vigueur du 30 décembre 2022 au 1 janvier 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. Dans le silence du marché, ce remboursement s'impute : 1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ; 2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire dès la première demande de paiement.
Nouvelle version :
Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. Dans le silence du marché,
Suppression : ce
Ajout : le
remboursement
Ajout : de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement
s'impute
Ajout : par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute
: 1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché,
Suppression : sur les sommes dues au titulaire
quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ; 2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché,
Suppression : sur les sommes dues au titulaire dès