Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Dans l'hypothèse où la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée par l'acheteur. Lorsque la garantie de substitution a été constituée après la date fixée au premier alinéa, les montants déjà prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729795Cette aide générée porte sur Article R2191-40 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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