Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et échanges d'informations effectués en application du présent livre peuvent être effectuées par des moyens de communication électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues à la présente sous-section. Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729015Cette aide générée porte sur Article R2332-9 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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