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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente. Les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes : 1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ; 2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ; 3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, selon les règles propres à chaque établissement. En cas de groupement de commandes, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.