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Version en vigueur du 1 avril 2019 au 19 novembre 2021
Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée à l'article R. 2172-35 par : 1° La fixation de spécifications techniques conformes aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ; 2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus aux articles R. 2352-5 et R. 2352-6 . Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées à l'article R. 2172-38 . Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de cet article.