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Version en vigueur du 1 avril 2019 au 30 décembre 2022
L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 et L. 3113-2 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.