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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9 , l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.