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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 27 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants : 1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code ; 2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet : a) Les activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 ; b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste figure dans l'avis annexé au présent code ; c) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre.
Nouvelle version :
Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants : 1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code ; 2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet : a) Les activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 ; b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste figure dans l'avis annexé au présent code ; c) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article
Suppression : 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et
Ajout : L.
Suppression : par
Ajout : 3126-3
Suppression : route
. Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre.