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Article R9-12-7

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 3 septembre 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 3 septembre 2021

Au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information : 1° Des éléments de nature à justifier l'existence d'un événement susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée ; 2° Des demandes formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et des catégories de données obtenues.

Article R9-12-7 (version du 1 janvier 2019) — Lexorizon