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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Conformément aux dispositions de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la notification par voie administrative de la décision de rejet ou d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Conformément aux dispositions de l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la notification par voie administrative d'une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention en application des articles L. 752-1 ou L. 752 2 du même code fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation.