Version en vigueur depuis le 22 mars 2026
A l'occasion des opérations de contrôle prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 , il est interdit : 1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ; 2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, le prélèvement d'un échantillon ; 3° De ne pas se soumettre, intentionnellement ou par négligence, sans justification valable après s'être vu notifier le contrôle, au prélèvement d'un échantillon.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2026
Cartographie jurisprudentielle
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