Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018
Lorsque les services et réserves mentionnés à l'article L. 431-3 ou les possibilités d'interruption mentionnées aux articles L. 431-6-2 et L. 431-6-3 à disposition du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel risquent de ne plus suffire pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité de l'acheminement, le gestionnaire de réseau de transport peut émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à son réseau par lesquels il leur demande de réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel. Si les délais et les circonstances le permettent, le gestionnaire de réseau de transport tient compte, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'émission des ordres de délestage, du niveau de vulnérabilité des consommateurs ainsi que de la faisabilité technique et des conséquences économiques de la réduction ou de l'arrêt de la consommation de gaz naturel des sites. Le gestionnaire de réseau de transport peut, dans ces mêmes conditions, demander aux gestionnaires des réseaux de distribution alimentés par son réseau d'émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à leurs réseaux de distribution.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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