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Article R211-9-7

Version en vigueur depuis le 3 juin 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 juin 2023

Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus. Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données. Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 juin 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 3 juin 2023

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Article R211-9-7 — Code monétaire et financier — Lexorizon