Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Sur demande du contribuable adressée à l'administration fiscale française et à celles des autres Etats membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas : 1° Lorsque la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D a été rejetée en application de l'article L. 251 E par l'administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres Etats membres concernés mais non par l'ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu'aucun autre recours ne peut être introduit ou n'est en instance et qu'il a renoncé à son droit à d'autres recours contre les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ; 2° Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés ont accepté la demande d'ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 251 G.
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