Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l'article L. 251 K ne peut pas être engagée : 1° S'il a été fait application d'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts et que l'une de ces majorations est devenue définitive ; 2° Ou si la demande d'ouverture n'a pas trait à une double imposition telle que définie à l'article L. 251 C du présent livre ; 3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l'imposition ou la décision de rejet de la demande d'ouverture prononcée par l'administration fiscale en application de l'article L. 251 E.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000037958503Cette aide générée porte sur Article L251 M · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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