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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2021
Cartographie jurisprudentielle
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