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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts : 1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros. 2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.
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Cartographie jurisprudentielle
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