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I. - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie. II. - Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens de ces mêmes dispositions, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants : 1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Le capital de l'entreprise est Suppression : pourAjout : ou Suppression : partieAjout : a Suppression : détenuAjout : été Suppression : parAjout : au Suppression : uneAjout : cours Suppression : personneAjout : des Suppression : moraleAjout : cinq Ajout : dernières années en totalité ou Suppression : unAjout : pour Suppression : fondsAjout : partie Suppression : d'investissementAjout : détenu Suppression : alternatifAjout : par Ajout : une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes Suppression : et dont les titres ne sont pas cotés. La liste de ces personnes morales et fonds d'investissement est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes. III. - Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés au II, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant. IV. - La mise en œuvre des critères mentionnés au II fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.