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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Chaque organisation syndicale disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration peut désigner, parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59, un représentant syndical qui assiste avec voix consultative aux séances.
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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