Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le mandat d'un représentant du personnel prend fin : 1° Pour les agents publics, en cas de démission de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions définies à l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique ; 2° Pour les salariés, dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail. Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.
Cartographie jurisprudentielle
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