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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 , l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réexamine tous les cinq ans au moins les éléments du document mentionné à l'article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que de besoin les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-91 .
Version en vigueur du 11 octobre 2019 au 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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