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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour les installations nucléaires de base mentionnées à l'article R. 593-107 , le rapport de sûreté mentionné au 7° du I de l'article R. 593-16 ou ses mises à jour ultérieures répondent aux exigences du II de l'article L. 593-6 en ce qui concernent les risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 .
Cartographie jurisprudentielle
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