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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
En application de l'article L. 591-4 , les dépenses correspondant à l'exécution des analyses de laboratoire faisant suite aux inspections mentionnées à l'article R. 596-1 sont à la charge de l'exploitant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.