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Version en vigueur depuis le 23 mars 2019
Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ; 3° Les conseillers de la section ; 4° Les conseillers référendaires de la section. Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.