Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Texte intégral
Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats. L'article L. 222-2-3 est applicable.