Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000038265815Cette aide générée porte sur Article L10-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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