Cour de cassation — Chambre criminelle
9 septembre 2026 · Cassation par voie de retranchement sans renvoi
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00893
Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 1 janvier 2027
Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire : 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l' article L. 126-1 du code des assurances ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l' article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l' article L. 126-1 du code des assurances , après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives : a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ; b) Au versement d'une provision ; c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ; d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ; 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ; 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.
Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 1 janvier 2027
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ECLI:FR:CCASS:2026:CR00893