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Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
En application de l'article L. 2271-4 , le préfet territorialement compétent crée et délimite, par arrêté, des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les gares et sites mentionnés à l'article R. 2271-6 .
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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